La CNIL rappelle que, si les caméras filment « un lieu ouvert au public (espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses) », le dispositif « doit être autorisé par le préfet du département (le préfet de police à Paris) », sur formulaire Cerfa. La préfecture de la Somme précise qu’à compter du dépôt du dossier complet, le délai d’instruction et de prise de décision est de trois à quatre mois.
Le dossier, la commission, le délai
La préfecture de la Somme énumère les pièces exigées, dont une attestation de l’installateur certifiant que les caméras sont déconnectées des caméras intérieures. Une fois le dossier complet déposé, « le délai maximal d’instruction de la demande (services préfectoraux, référents sûreté et passage en commission départementale de vidéoprotection) et de prise de décision est de 3 à 4 mois ». Et le texte ajoute : « le système installé ne peut être mis en service au plus tôt qu’à réception de l’arrêté préfectoral d’autorisation, en aucun cas avant. »
Pourquoi quatre mois ? Parce que la commission départementale de vidéoprotection, présidée par un représentant du ministère de la justice, « se réunit entre 4 et 5 fois par an », précise la préfecture de la Somme. Cinq séances annuelles, un mois de dépôt préalable, et le tour est joué. L’autorisation, elle, est « valable 5 ans ». Le délai d’instruction est identique pour une première demande, une modification ou un renouvellement, précise la préfecture de Seine-Maritime.
Si l’employeur installe sans attendre, le maintien du système sans autorisation peut entraîner, après mise en demeure du préfet, la fermeture administrative de l’établissement pour trois mois. Sur la voie publique ou dans un espace ouvert au public, la mise en œuvre sans autorisation préalable « constitue un délit » puni de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Voilà ce que coûte l’impatience : pas une amende, une fermeture.
La barrière n’est pas l’interdiction, c’est la procédure
La CNIL rappelle que les caméras ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières, et que « l’enregistrement du son par une caméra » de vidéoprotection « est interdit par la loi ». On débat du oui ou du non moral, et l’on oublie la question qui décide de tout : qui délivre la permission, sous quelles pièces, et en combien de temps.
Car la barrière n’est pas dans l’interdiction. Elle est dans la procédure. Un employeur qui filme une zone ouverte au public pour se prémunir du vol protège son bien. Ce qu’on lui oppose, ce n’est pas un principe, c’est un délai. Trois à quatre mois pendant lesquels il ne peut pas se protéger, avec une commission qui se réunit entre quatre et cinq fois par an, et un dossier dont une pièce dépend d’un installateur certifié. La permission n’est pas un droit qu’on exerce : c’est un guichet qu’on attend.
On ne lui refuse pas le droit de se protéger : on le lui fait mériter.
Le paradoxe est d’autant plus net que la formalité n’est pas uniforme. Si les caméras filment un lieu non ouvert au public — « lieux de stockage, réserves, zones dédiées au personnel comme le fournil d’une boulangerie » —, « aucune formalité auprès de la CNIL n’est nécessaire ». L’employeur inscrit le dispositif à son registre des traitements, et c’est tout. Le même dispositif de sûreté, selon qu’il vise un comptoir ou une réserve, passe par quatre mois de commission ou par un simple registre. La lourdeur ne suit pas le degré d’atteinte : elle suit la nature du lieu, parce que le lieu ouvert au public expose des tiers — clients, livreurs, visiteurs — qui n’ont rien signé avec l’employeur.
Nous soutenons que le guichet n’est pas un pur formalisme, et notre thèse ne peut pas être de le supprimer indistinctement. Elle est plus étroite : distinguer, dans ces lieux, la captation de sûreté — vol, agression — de la surveillance de personnes, et ne garder l’autorisation préalable que pour la seconde. Le délai de trois à quatre mois, identique pour une modification ou un renouvellement, reste disproportionné pour un dispositif qui ne fait que filmer une caisse.
Déclarer, puis contrôler après
Nous proposons de transformer l’autorisation préalable en déclaration avec récépissé pour les dispositifs de sûreté. Concrètement : remplacer, pour ces seuls dispositifs, l’autorisation préfectorale du code de la sécurité intérieure (art. L.251-2) par une télédéclaration sur l’application nationale existante, avec récépissé immédiat et contrôle a posteriori par la commission départementale, qui conserve son pouvoir de suspension et de retrait. Le dossier technique reste exigible, mais ne bloque plus la mise en service. Le perdant est nommé : la commission départementale et les préfectures perdent le pouvoir d’arrêter un dispositif avant qu’il existe. Le coût est réel — la commission ne peut plus refuser ex ante, elle ne peut que suspendre après inspection. Nous l’assumons : mieux vaut un contrôle rare sur des dispositifs déclarés qu’un contrôle systématique sur des dispositifs qui n’existent pas encore.
Ensuite, nous descendons la décision à l’échelon le plus bas qui en supporte les conséquences. C’est au contrat, et au juge en cas de litige, de dire si la caméra était proportionnée — pas au préfet avant qu’elle existe. Le registre des traitements reste la trace exigée. Nous ne touchons pas à la consultation des instances représentatives du personnel.
Il faudrait inscrire dans le code de la sécurité intérieure, à l’article L.251-2, que la sûreté n’est pas la surveillance — et cesser de faire de la protection de son bien une faveur qu’on attend quatre mois.