Le rapport d’information n° 942, déposé le 2 septembre 2026, recommande de ne pas proroger la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, de maintenir le calendrier de suppression de la CVAE et d’achever celui de la C3S dans la loi de finances pour 2028 ; selon Public Sénat, la suppression combinée de la CVAE et de la C3S représenterait un manque à gagner de 8,4 milliards d’euros pour les finances publiques. Le rapporteur de la mission d’information sur le poids des prélèvements obligatoires, Emmanuel Capus, résume la demande des dirigeants qu’il a auditionnés : « Nos entreprises peuvent s’adapter à un prélèvement relativement élevé si elles le connaissent, si elles peuvent l’anticiper. »

Le constat du rapport porte sur l’instabilité de la norme, pas sur son niveau : selon Public Sénat, près de 20 % du Code général des impôts est réécrit chaque année, et la loi de finances initiale comporte plus de 100 articles fiscaux, contre 30 à 40 avant 2019. Le rapporteur a raison sur ce point, et nous le concédons sans réserve : l’instabilité est un problème réel, chiffré, et la contribution exceptionnelle en est l’illustration — créée par la loi de finances pour 2025, censée ne pas être prorogée au-delà de 2025, reconduite par la loi de finances pour 2026 pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, comme le relèvent les commentaires publiés au BOFiP.

Un plafond rend la surtaxe structurelle

La proposition phare consiste à fixer dans une loi de programmation des finances publiques, en début de législature, les évolutions attendues des prélèvements obligatoires sur les entreprises, et à donner à cette loi une primauté sur les lois de finances annuelles, le cas échéant dans le cadre d’une « règle d’or » constitutionnelle d’équilibre des comptes publics. Le rapport lie explicitement sa proposition à un objectif de niveau : « Ces deux objectifs sont inséparables car seule l’amélioration des comptes publics peut rendre crédible la stabilité fiscale sur la durée », écrit-il, en visant « la solution de facilité que constitue l’augmentation de la charge fiscale lors de chaque phase de déficit excessif ». Le rapporteur ajoute : « On ne peut pas promettre durablement une baisse de la pression fiscale sur la production tout en laissant dériver les dépenses et le déficit. »

Un plafond ne supprime pas la surtaxe, il la change de nature.

Le rapport identifie correctement le symptôme et se trompe d’instrument. Nous soutenons que la primauté de norme ne dit pas qui décide, selon quelle règle, avec quelle conséquence sur un vote : le rapporteur général ne pourrait plus glisser une mesure fiscale non chiffrée en séance sans que le plafond soit dépassé, et le dépassement serait constaté après coup, sans sanction. Une règle qui autorise des écarts en cas de situation exceptionnelle, à condition de les justifier explicitement et de les accompagner de mesures de compensation, ne contraint rien tant que la compensation n’est pas imputée à quelqu’un.

Rendre le coût visible, et faire tomber ce qui n’est pas revoté

À droit quasi constant, nous commencerions par rendre le coût visible. Inscrire dans la loi de finances, à l’article liminaire, un plafond chiffré de prélèvements obligatoires en points de PIB pour l’exercice, et rendre obligatoire, pour tout article fiscal nouveau, la mention de son rendement et de son effet sur ce plafond. Nous soutenons qu’aucune disposition fiscale ne serait recevable en séance sans ce chiffrage, par modification de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, sans révision constitutionnelle.

Nous y accolerions la caducité : toute mesure fiscale dérogatoire ou « exceptionnelle » expire à la fin de l’exercice pour lequel elle a été créée, sauf reconduction expresse par une loi dédiée, votée séparément et non par amendement budgétaire. Le perdant est nommé : le pouvoir discrétionnaire du rapporteur général et de la majorité de glisser une mesure fiscale non chiffrée dans un texte de fin d’année, et le ministère chargé des comptes publics, qui perd la ressource reconduite par défaut. Nous bornons la caducité aux dispositifs dont le rendement dépasse un seuil fixé par la loi organique, plutôt qu’à l’ensemble du code.

Application immédiate à la contribution exceptionnelle.

Financer la baisse par l’extinction des aides, pas par les ménages

Réécrire la trajectoire CVAE/C3S non comme un calendrier étalé à 2030 et 2028, mais comme une extinction immédiate gagée par la suppression simultanée d’une fraction équivalente des 112 milliards d’euros d’aides aux entreprises recensées par le rapport sur un périmètre comparable. Le manque à gagner de 8,4 milliards serait couvert par l’extinction d’aides existantes, et non par un transfert vers les ménages, les consommateurs ou les retraités. Le perdant : les bénéficiaires des dispositifs sectoriels et des niches fiscales non recentrées, qui perdent un financement pour en gagner un autre sous forme de baisse d’impôt. Nous soutenons que le chiffrage obligatoire de l’étage précédent s’applique à cette extinction, dispositif par dispositif, avant le vote.

Un plafond constitutionnel sanctionné, assumé comme tel

Nous soutenons que le compte de compensation rend le dépassement visible et imputé, ce qu’aucune primauté de norme ne fait. Nous sortons ici du cadre actuel, et nous l’assumons : réviser la Constitution pour y inscrire un plafond de dépenses publiques indexé sur les recettes corrigées de la conjoncture, avec un compte de compensation obligeant à rembourser tout dépassement sur les exercices suivants, et une clause de dérogation à majorité qualifiée pour les crises. Le Parlement perd la faculté de voter un déficit structurel sans majorité qualifiée, et tout gouvernement qui financerait une dépense nouvelle par l’emprunt.

Nous terminerons par ce que nous ferions dès le prochain projet de loi de finances : un compte de compensation inscrit en loi organique, qui oblige tout dépassement du plafond à être remboursé sur les deux exercices suivants, ligne par ligne, avant toute dépense nouvelle. Nous déposerons cet amendement à l’article liminaire du PLF pour 2027, dès la session d’automne 2026, et nous le ferons voter à la majorité absolue de l’Assemblée nationale, en y engageant la responsabilité du gouvernement si nécessaire.

Sources